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Les compétences de la Cour populaire suprême
La Cour populaire suprême est l'organe juridictionnel suprême de l'Etat qui exerce le pouvoir juridictionnel en toute indépendance et surveille en même temps le travail des tribunaux populaires locaux et des tribunaux populaires spéciaux. Elle est responsable devant l'Assemblée populaire nationale et son Comité permanent, et leur rend compte de son travail. La nomination du président et des vice-présidents de la Cour populaire suprême et des membres de son Collège judiciaire a été décidée par l'Assemblée populaire nationale.

Les compétences de la Cour populaire suprême

Elle a pour les fonctions suivantes :
1. Juger les affaires suivantes : les affaires de première instance placées sous sa juridiction selon les dispositions prévues par la loi et les affaires de première instance qu'elle doit juger ; les affaires d'appel et de protestation contre les verdicts et les ordonnances prononcés par les tribunaux populaires d'instance supérieure et les tribunaux populaires spéciaux, et les affaires de protestation soulevées par le Parquet populaire suprême selon la procédure de surveillance juridictionnelle.
2. Examiner et ratifier les affaires pronon?ant la peine de mort. Quand elle le juge nécessaire, la Cour populaire suprême peut reléguer aux tribunaux populaires d'instance supérieure le pouvoir d'examiner et de ratifier les affaires de meurtre, de viol, de pillage, de dynamitage et d'autres affaires portant une grave atteinte à l'ordre social et à la sécurité publique pronon?ant la peine de mort.
3. Superviser le travail juridictionnel des tribunaux populaires locaux à tous les échelons et des tribunaux populaires spéciaux.
4. Au cas où la Cour populaire suprême a découvert des erreurs dans les verdicts et les ordonnances prononcés par les tribunaux populaires locaux et les tribunaux populaires spéciaux, et déjà entrés en vigueur, elle a le droit de les revoir ou d'ordonner aux tribunaux populaires d'instance inférieure de les réviser.
5. Examiner et ratifier l'application analogique de peine aux délits non prévus dans les dispositions spéciales du Code pénal.
6. Donner l'interprétation judiciaire sur les problèmes d'application de lois et décrets au cours du jugement.


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