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VI Le syst?me administratif local

Pour la commodité de l’administration, l’Etat pratique la division administrative et établit des gouvernements locaux.

A. La division administrative

a. La division administrative

La Chine adopte une division administrative suivante :

1. Tout le pays est divisé en provinces, régions autonomes et municipalités relevant de l’autorité centrale ;

2. Les provinces et régions autonomes sont divisées en préfectures autonomes, districts, districts autonomes et municipalités ;

3. Les districts et districts autonomes sont divisés en cantons, cantons de minorités ethniques et communes ;

4. Les municipalités relevant de l’autorité centrale et les municipalités relativement grandes sont divisées en arrondissements et districts ;

5. Les préfectures autonomes sont divisées en districts, districts autonomes et municipalités.

Le gouvernement central peut instituer des régions administratives spéciales.

b. Les niveaux de la division administrative

Le système à deux niveaux : municipalité relevant de l’autorités centrale--arrondissement ;

Le système à trois niveaux : province, région autonome et municipalité relevant de l’autorité centrale--district, district autonome et municipalité--canton, canton de minorités ethniques et commune ;

Le système à quatre niveaux : province, région autonome et municipalité relevant de l’autorité centrale--municipalité avec arrondissement et préfecture autonome-- district, district autonome et municipalité--canton, canton de minorités ethniques et commune.

B. Catégories de gouvernement local

a. Les gouvernements locaux ordinaires

Il s’agit des assemblées populaires locales, des gouvernements, des tribunaux et des parquets établis dans les provinces, les municipalités relevant de l’autorité centrale, les districts, les municipalités, les arrondissements relevant de municipalités, les cantons, les cantons de minorités ethniques et les communes.

b. Les organes autonomes des régions d’autonomie ethnique

Ce sont les assemblées populaires et les gouvernements populaires des régions autonomes, des préfectures autonomes et des districts autonomes, les cours de justice et les parquets issus des assemblées populaires des régions autonomes, des préfectures autonomes et des districts autonomes, et les forces armées créées avec l’approbation du Conseil des affaires d’Etat pour maintenir l’ordre social dans leur localité.

c. Les gouvernements locaux des régions administratives spéciales

Le régime gouvernemental des régions administratives spéciales est décidé par une loi spéciale promulguée par l’APN.

d. Les gouvernements locaux particuliers

Les organes administratifs des zones économiques spéciales, des zones de développement, des zones d’industrie minière et des réserves naturelles sont différents du gouvernement local ordinaire.

C. Le gouvernement provincial

a. Le gouvernement provincial

Le gouvernement provincial est l’organe administratif local du premier échelon.

La Chine est divisée en 23 provinces.

Le gouvernement provincial accepte la direction unifiée du Conseil des affaires d’Etat qui a le droit de délimiter les attributions entre les organes administratifs centraux et provinciaux, et de révoquer les décisions et ordres mal fondés du gouvernement provincial.

Le gouvernement provincial applique les décrets et résolutions de l’Assemblée populaire provinciale et de son Comité permanent, et est responsable devant l’Assemblée populaire provinciale et son Comité permanent et leur rend compte de son travail. L’Assemblée populaire provinciale et son Comité permanent ont le droit de contrôler le travail du gouvernement provincial et de modifier ou de révoquer les décisions et ordres mal fondés du gouvernement provincial.

Le gouvernement provincial exerce une direction unifiée sur le travail des gouvernements des municipalités, des districts, des cantons et des communes placés sous sa juridiction, et administre de façon unifiée l’édification économique, sociale et culturelle de toute la province.

b. Les bureaux représentatifs des gouvernements de province et de région autonome

En cas de nécessité et avec l’approbation du Conseil des affaires d’Etat, le gouvernement de province ou de région autonome peut établir quelques bureaux qui le représentent sous le nom de « Bureau administratif » (Xingzheng gongshu).

En tant que représentation du gouvernement de province ou de région autonome, le Bureau administratif n’est pas un gouvernement, et la zone placée sous sa juridiction ne constitue pas non plus un échelon de division administrative. Il a pour fonctions de guider et de coordonner le travail des districts et municipalités sous sa juridiction au nom du gouvernement de province ou de région autonome.

Le Bureau administratif institue un commissaire, des commissaires adjoints et conseillers, qui sont nommés ou destitués par le gouvernement de province ou de région autonome.

Le Bureau administratif pratique le système de responsabilité du commissaire.

La réunion de travail, formée par le commissaire, les commissaires adjoints, les conseillers, les assistants au commissaire, le secrétaire général et le secrétaire général adjoint, discute des affaires importantes du Bureau administratif, et le commissaire prend la décision définitive.

Les membres du Bureau administratif n’ont pas de mandat légal, et le changement du personnel est déterminé par les besoins du travail et les stipulations concernant le personnel.

Le Bureau administratif institue des organismes de travail appelés généralement départements. Ils sont au nombre de 40 à 50.

D. Le gouvernement municipal

a. Le gouvernement de municipalité relevant de l’autorité centrale

Le gouvernement de municipalité relevant de l’autorité centrale est l’organe administratif de l’Etat du premier échelon.

Beijing, Tianjin, Shanghai et Chongqing sont les quatre municipalités relevant de l’autorité centrale de Chine.

Le gouvernement de municipalité relevant de l’autorité centrale doit accepter la direction unifiée du Conseil des affaires d’Etat qui a le droit de délimiter les attributions entre les organes administratifs centraux et de municipalité relevant de l’autorité centrale, et a le droit de modifier et de révoquer les décisions et ordres mal fondés du gouvernement municipal.

Le gouvernement de municipalité relevant de l’autorité centrale applique les décrets et résolutions de l’Assemblée populaire municipale et de son Comité permanent, et est responsable devant eux et leur rend compte de son travail. L’Assemblée populaire municipale et son Comité permanent ont le droit de contrôler le travail du gouvernement de municipalité relevant de l’autorité centrale et de modifier ou de révoquer les décisions et ordres mal fondés du gouvernement municipal.

Le gouvernement de municipalité relevant de l’autorité centrale a le droit de diriger de façon unifiée le travail des gouvernements des arrondissements, des municipalités, des districts, des cantons et des communes placés sous sa juridiction, exerce une administration unifiée sur l’édification économique, sociale et culturelle des régions placées sous sa juridiction.

b. Le gouvernement municipal au rang de gouverneur adjoint de province

Ce genre de gouvernement provient de l’établissement des villes ayant un plan de développement indépendant. Il est inférieur au gouvernement provincial, mais n’est pas contrôlé par lui. Les villes dirigées par un tel gouvernement sont au nombre de 15, soit Shenyang, Dalian, Changchun, Harbin, Jinan, Qingdao, Nanjing, Ningbo, Hangzhou, Xiamen, Wuhan, Guangzhou, Shenzhen, Xi’an et Chengdu.

c. Le gouvernement municipal au rang de préfecture

Après les municipalités relevant de l’autorité centrale et les municipalités au rang de gouverneur adjoint de province, les villes grandes et moyennes sont au rang de préfecture. En général, la zone urbaine de ces villes compte plus de 250 000 habitants non agricoles, et le siège du gouvernement municipal compte plus de 200 000 habitants non agricoles consacrés à des productions non agricoles créant une valeur de production industrielle supérieure à 2 milliards de yuans, et à un secteur tertiaire développé dont la valeur de production dépasse celle du secteur primaire et représente plus de 35 % du produit intérieur brut, avec les recettes financières supérieures à 200 millions de yuans. Ce siège du gouvernement municipal se trouve au centre des plusieurs villes et districts.

Le gouvernement au rang de préfecture est responsable devant l’Assemblée populaire du même échelon et son comité permanent et leur rend compte de son travail, est responsable devant le gouvernement provincial et lui rend compte de son travail, et accepte en même temps la direction unifiée du Conseil des affaires d’Etat. Il dirige la construction économique et culturelle de la municipalité et le travail d’urbanisme, dirige les affaires administratives du territoire placé sous sa juridiction, et les gouvernements de districts et de municipalités au rang de districts, qui lui sont subordonnés.

Le gouvernement des municipalités où siège le gouvernement de province ou de région autonome, et des municipalités plus ou moins grandes, approuvé par le Conseil des affaires d’Etat, peut formuler des règlements administratifs selon les lois et les décrets administratifs du Conseil des affaires d’Etat.

d. Les districts et les municipalités au rang de district gérés par la municipalité au rang de préfecture

Il s’agit de créer un échelon officiel d’organe administratif de l’Etat entre l’échelon de province et celui de district et de municipalité au rang de district, pour établir un système organisationnel des administrations locales : province—municipalité au rang de préfecture—district et municipalité au rang de district—canton (commune).

Ce système exige du gouvernement des municipalités au rang de préfecture qu’il remplisse la double fonction de gérer les régions rurales et urbaines.

Les principaux modes en sont les suivants :

1. Fusion de préfecture et de municipalité

La fusion du Bureau administratif de préfecture avec le gouvernement de la municipalité où siège ce Bureau pour créer un gouvernement municipal au rang de préfecture chargé d’administrer les districts et les municipalités au rang de district.

2. Placement de districts sous la juridiction d’une municipalité

Placer les districts et les municipalités au rang de districts voisins sous la juridiction du gouvernement d’une municipalité au rang de préfecture qui ne dirigeait pas auparavant ces districts.

3. Création d’une municipalité pour diriger des districts

Porter une municipalité au rang de district ou un bourg à une municipalité au rang de préfecture, ou transformer le Bureau administratif de préfecture en gouvernement de municipalté au rang de préfecture pour diriger les districts et les municipalités au rang de district.

e. Gouvernement de municipalité au rang de district

Le gouvernement de municipalité au rang de district est un gouvernement municipal créé dans un territoire relativement restreint qui réunit les conditions répondant aux critères de l’Etat sur l’établissement de municipalité.

La municipalité au rang de district est établie sur la base du développement d’un bourg de district ou à la place d’un district, et a généralement l’expérience administrative de région agricole.

La position du gouvernement de municipalité au rang de district présente généralement trois cas dans la structure administrative de l’Etat :

1. Dans une région où est institué le Bureau administratif de préfecture, le gouvernement de municipalité au rang de district est dirigé directement par le gouvernement de province ou de région autonome, et est contrôlé et guidé par le Bureau administratif de préfecture.

2. Dans une région qui n’a pas institué et n’instituera pas de Bureau administratif de préfecture, le gouvernement de municipalité au rang de district est dirigé directement par le gouvernement de province ou de région autonome.

3. Dans une région pratiquant le système administratif des districts et des municipalités au rang de district par la municipalité au rang de préfecture et dans une région d’autonomie ethnique, le gouvernement de municipalité au rang de district est dirigé par le gouvernement de municipalité au rang de préfecture ou de préfecture autonome.

Le gouvernement de municipalité au rang de district a sous sa juridiction des gouvernements de canton, de canton de minorités ethniques et de commune, et peut aussi établir des bureaux de quartiers.

f. Le gouvernement d’arrondissement

Le gouvernement d’arrodissement est un gouvernement local de caractère fonctionnel établi dans une municipalité divisée en arrondissements. Il est institué dans les municipalités relevant de l’autorité centrale, les municipalités au rang de gouverneur adjoint de province et les municipalités au rang de préfecture.

Le gouvernement d’arrondissement est dirigé par le gouvernement de municipalité relevant de l’autorité centrale, de municipalité au rang de gouverneur adjoint de province et de municipalité au rang de préfecture.

Il y a deux catégories de gouvernement d’arrondissement : celui de zone urbaine et celui de banlieue. Le gouvernement d’arrondissement en zone urbaine est le gouvernement de base de la zone urbaine et peut instituer des bureaux de quartiers comme leurs agences.

Le gouvernement d’arrondissement de banlieue a sous sa juridiction des gouvernements de cantons, de cantons de minorités ethniques et de communes, et peut aussi instituer des bureaux de quartiers.

E. Le gouvernement des régions rurales

a. Le gouvernement de district

Le gouvernement de district est un gouvernement local institué dans les régions rurales.

Dans la structure administrative de l’Etat, la position du gouvernement de district présente en général trois cas :

1. Le gouvernement de district qui se trouve dans une région pourvue du Bureau administratif de préfecture est dirigé directement par le gouvernement de province ou de région autonome, et est contrôlé et guidé par le Bureau administratif de préfecture.

2. Le gouvernement de district qui se trouve dans une région qui n’a pas institué et n’instituera pas de Bureau administratif de préfecture, et le gouvernement des districts subordonnés aux municipalités relevant de l’autorité centrale (Beijing, Shanghai, Tianjin et Chongqing) sont dirigés respectivement par le gouvernement de province, de région autonome et de municipalité relevant de l’autorité centrale.

3. Dans une région pratiquant le système administratif des districts et des municipalités au rang de district par la municipalité au rang de préfecture et dans une région d’autonomie ethnique, le gouvernement de district est dirigé par le gouvernement de municipalité au rang de préfecture ou par le gouvernement de préfecture autonome.

Le gouvernement de district a sous sa juridiction les gouvernements de canton, de canton de minorités ethniques et de commune, et peut aussi instituer des bureaux de quartiers.

En cas de nécessité, le gouvernement de district peut instituer plusieurs bureaux administratifs d’arrondissement comme ses agences, avec l’autorisation du gouvernement de province, de région autonome ou de municipalité relevant de l’autorité centrale.

b. Le gouvernement de canton, de canton de minorités ethniques et de commune

Le gouvernement de canton, de canton de minorités ethniques et de commune est le gouvernement local de base dans les régions rurales. Il est dirigé par le gouvernement de district, de district autonome, de municipalité au rang de district ou d’arrondissement.

F. La structure des gouvernements locaux et leurs fonctions et pouvoirs

a. La formation du gouvernement local

Le gouvernement local de tous les échelons pratique le système de responsabilité de gouverneur, de maire, de chef de district, de chef d’arrondissement, de chef de canton et de chef de commune.

1. La composition du gouvernement de province ou de municipalité relevant de l’autorité centrale

Le gouvernement de province ou de municipalité relevant de l’autorité centrale est formé par le gouverneur, les gouverneurs adjoints, ou le maire et les maires adjoints, le secrétaire général, les directeurs de division, les directeurs de bureaux et les présidents des commissions.

Le gouverneur et le gouverneur adjoint, le maire et le maire adjoint, sont issus des élections à l’Assemblée populaire provinciale ou municipale. Après l’élection des dirigeants du gouvernement de province ou de municipalité relevant de l’autorité centrale, le gouverneur ou le maire, dans le délai de deux mois, doit recommander au comité permanent de l’Assemblée populaire provinciale ou municipale la nomination du secrétaire général, des directeurs de division, des directeurs de bureau et des présidents de commission, et en informer le Conseil des affaires d’Etat en vue d’enregistrement.
Si, dans l’intervalle des sessions de l’Assemblée populaire provinciale ou municipale, le gouverneur ou le maire ne peut pas remplir ses fonctions pour une raison ou une autre, le comité permanent de l’Assemblée populaire provinciale ou municipale décide de choisir son remplaçant parmi les gouverneurs adjoints ou les maires adjoints, qui travaillera jusqu’à l’élection de la prochaine session de l’Assemblée populaire provinciale ou municipale.

Dans l’intervalle des sessions de l’Assemblée populaire provinciale ou municipale, la nomination ou la destitution d’un gouverneur adjoint ou d’un maire adjoint est décidée par le comité permanent de l’Assemblée populaire provinciale ou municipale.

Le gouvernement de province ou de municipalité relevant de l’autorité centrale est élu pour cinq ans.

2. La formation du gouvernement de municipalité au rang de préfecture

Le gouvernement de municipalité au rang de préfecture est formé du maire, des maires adjoints, du secrétaire général, des directeurs de bureau et des présidents de commission.

Le maire et les maires adjoints sont élus par l’Assemblée populaire municipale. Dans l’intervalle des sessions de l’Assemblée populaire municipale, la nomination ou la destitution d’un maire adjoint est décidée par le comité permanent de l’Assemblée populaire municipale.

Dans le délai de deux mois après l’élection du maire et des maires ajoints, le maire doit soumettre à la décision du comité permanent de l’Assemblée populaire municipale les candidats du secrétaire général, des directeurs de bureau et des présidents de commission, et en informer le gouvernement de province ou de région autonome en vue d’enregistrement.

Le gouvernement de municipalité au rang de préfecture est élu pour cinq ans.

3. La formation du gouvernement de district, de municipalité au rang de district et d’arrondissement

Le gouvernement de district, de municipalité au rang de district et d’arrondissement est composé respectivement du chef et des chefs adjoints de district, du maire et des maires adjoints, du chef et des chefs adjoints d’arrondissement, et des directeurs de bureau et des chefs de section.

Le chef et les chefs adjoints de district, le maire et les maires adjoints, le chef et les chefs adjoints d’arrondissement sont élus par l’Assemblée populaire de l’échelon correspondant.

Dans l’intervalle des sessions de l’Assemblée populaire de district, de municipalité au rang de district ou d’arrondissement, la nomination ou la destitution d’un chef adjoint de district, d’un maire adjoint ou d’un chef adjoint d’arrondissement peut être décidée par le comité permanent de l’Assemblée populaire de l’échelon correspondant.

Sur la recommandation du chef de district, du maire ou du chef d’arrondissement, la nomination ou la destitution des directeurs de bureau ou de chefs de section est décidée par le comité permanent de l’Assemblée populaire de l’échelon correspondant, et on doit en informer le gouvernement immédiatement supérieur en vue d’enregistrement.

Le gouvernement de district, de municipalité au rang de district et d’arrondissement est élu pour cinq ans.

4. La formation du gouvernement de canton, de canton de minorité ethniques et de commune

Le gouvernement de canton ou de canton de minorité ethnique institue un chef et plusieurs chefs adjoints, et celui de commune, un chef et plusieurs chefs adjoints.

La fonction du chef du canton de minorité ethnique est assumée par un citoyen de la minorité ethnique instituant ce canton.

Le chef et les chefs adjoints de canton, et le chef et les chefs adjoints de commune, sont élus par l’Assemblée populaire de la circonscription correspondante.

Le gouvernement de canton, de canton de minorité ethnique et de commune est élu pour trois ans.

b. Les fonctions et pouvoirs des gouvernements locaux, leur statut administratif et leurs rapports réciproques

1. Les fonctions et pouvoirs des gouvernements locaux

Dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, les gouvernements locaux à l’échelon de district et au-dessus s’occupent du travail administratif dans les domaines de l’économie, de l’éducation, des sciences, de la culture, de la santé publique, des sports, du développement urbain et rural, des finances, des affaires civiles, de la sécurité publique, des affaires ethniques, de la justice, de la supervision et du planning familial, promulgue des décisions et des ordonnances, nomme des fonctionnaires ou les décharge de leurs fonctions, les forme, les examine et les récompense ou les sanctionne, dans la région placée sous leur juridiction respective.

Le gouvernement de province ou de municipalité relevant de l’autorité centrale décide de l’établissement et de la délimitation territoriale des cantons, des cantons de minorités ethniques et des communes.

Les gouvernement des cantons, des cantons de minorités ethniques et des communes exécutent les résolutions adoptées par l’Assemblée populaire de l’échelon correspondant et les décisions et ordonnances des organes administratifs de l’Etat de l’échelon supérieur, et s’occupent du travail administratif de leur région respective.

2. Le statut administratif des gouvernements locaux

Les gouvernements locaux à tous les échelons sont responsables devant l’Assemblée populaire de l’échelon correspondant et lui rendent compte de leur travail. Dans l’intervalle des sessions de l’Assemblée populaire de l’échelon correspondant, le gouvernement à l’échelon de district et au-dessus est responsable devant le Comité permanent de cette Assemblée et lui rend compte de son travail.

Les gouvernements locaux à tous les échelons sont responsables devant l’organe administratif de l’Etat de l’échelon supérieur et lui rendent compte de leur travail.

Les gouvernements locaux à tous les échelons de tout le pays sont les organes administratifs de l’Etat placés sous la direction unifiée du Conseil des affaires d’Etat et se soumettent à lui.

3. Les rapports réciproques entre les gouvernements locaux

Le gouvernement à l’échelon du district et au-dessus dirige le travail des organismes qui lui sont subordonnés et le travail du gouvernement de l’échelon inférieur, et a le droit de modifier ou d’annuler les décisions mal fondées des organismes qui lui sont subordonnés et du gouvernement de l’échelon inférieur.

Le gouvernement local à l’échelon du district et au-dessus institue un organisme de vérification des comptes qui, selon les dispositions prévues par la loi, exerce le pouvoir de contrôle des comptes en toute indépendance et est responsable devant le gouvernement de l’échelon correspondant et l’organisme de vérification des comptes de l’échelon supérieur.

 

 
 
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